Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 126 Accords administratifs sur l’échange d’informations entre l’ABE et des pays tiers


    1. Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE ne peut conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers des accords administratifs prévoyant l’échange d’informations que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 129.

    1. L’échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de l’ABE ou des autorités de surveillance visées au paragraphe 1.

    1. En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; vers un pays tiers, l’ABE applique le règlement (UE) 2018/1725.

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