Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 127 Communication d’informations en provenance de pays tiers
L’ABE ne peut communiquer les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance d’un pays tiers que dans les cas où l’ABE ou l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; qui a communiqué ces informations à l’ABE a obtenu le consentement exprès de l’autorité de surveillance du pays tiers qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont communiquées qu’aux seules fins pour lesquelles cette autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette communication est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
L’exigence de consentement exprès visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux autres autorités de surveillance de l’Union lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ni aux juridictions lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires aux fins d’enquêtes ou de procédures portant sur des infractions faisant l’objet de sanctions pénales.
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