Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 134 Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, qu’il existe des raisons claires et démontrables de soupçonner qu’il s’est produit ou qu’il se produira l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V ou à l’annexe VI, l’ABE désigne en son sein un enquêteur indépendant chargé d’enquêter sur ce point. Cet enquêteur ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative, ou des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, concernés et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’ABE.
L’enquêteur examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’ABE un dossier complet contenant ses conclusions.
Afin de s’acquitter de sa mission, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 122 et celui de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 123 et 124. L’enquêteur exerce ces pouvoirs dans le respect de l’article 121.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’ABE dans l’exercice de ses activités de surveillance.
Dès l’achèvement de son enquête, et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’ABE, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes visées par l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
Lorsqu’il soumet à l’ABE le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur le notifie aux personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers ni aux documents internes préparatoires de l’ABE.
Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et après avoir entendu les personnes concernées, conformément à l’article 135, si elles en font la demande, l’ABE décide si l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V ou à l’annexe VI a été commise par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative, ou l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 130 ou impose une amende conformément à l’article 131.
L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’ABE ni n’intervient d’aucune autre façon dans le processus de prise de décision de l’ABE.
Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 139, des actes délégués pour compléter le présent règlement en précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’imposer des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.
Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’ABE porte ces circonstances à la connaissance des autorités nationales concernées à des fins d’enquête et, le cas échéant, de poursuites pénales. En outre, l’ABE s’abstient d’imposer des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance d’un acquittement ou d’une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ayant déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
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