Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 138 Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’ABE


    1. Lorsque cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance à l’égard des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, l’ABE peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent inclure le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 122 et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 123 ou 124.

    1. Avant de déléguer une tâche comme prévu au paragraphe 1, l’ABE consulte l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; concernée au sujet:

      1. de la délimitation de la tâche à déléguer;

      2. du calendrier d’exécution de la tâche; et

      3. de la transmission, par l’ABE et à l’ABE, des informations nécessaires.

    1. Conformément à l’acte délégué sur les frais adopté par la Commission en application de l’article 137, paragraphe 3, et de l’article 139, l’ABE rembourse à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; les coûts supportés résultant de l’exécution de tâches déléguées.

    1. L’ABE réexamine la délégation de tâches à intervalles appropriés. Une telle délégation peut être révoquée à tout moment.

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