Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 140 Rapports sur l’application du présent règlement


    1. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission, ayant consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Un rapport intermédiaire est présenté au plus tard le 30 juin 2025, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

    1. Les rapports visés au paragraphe 1 comportent les éléments suivants:

      1. le nombre d’émissions de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans l’Union, le nombre de livres blancs sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; présentés ou notifiés aux autorités compétentes, les types de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; émis et leur capitalisation boursière, et le nombre de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; admis à la négociation;

      2. une description de l’expérience acquise dans le domaine du classement des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, y compris les éventuelles divergences d’approche entre les autorités compétentes;

      3. une évaluation de la nécessité de mettre en place un mécanisme d’approbation des livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour des crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;;

      4. une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; émis dans l’Union ou investissent dans de tels crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      5. dans la mesure du possible, une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; émis en dehors de l’Union ou qui investissent dans de tels crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, et une explication sur la disponibilité de données à cet égard;

      6. le nombre et la valeur des fraudes, escroqueries, piratages, l’utilisation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour des paiements liés à des attaques de rançongiciels, les cyber-attaques, les vols ou les pertes de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; déclarés dans l’Union, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations;

      7. le nombre d’émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;;

      8. le nombre d’émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative;

      9. le nombre d’émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, la composition et le volume des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; déposés ou investis conformément à l’article 54, et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;;

      10. le nombre d’émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative ainsi qu’une analyse des monnaies officielles: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, et, pour les établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      11. le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; d’importance significative;

      12. une évaluation du fonctionnement du marché des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans l’Union, y compris de l’évolution et des tendances du marché, en tenant compte de l’expérience des autorités de surveillance, du nombre de prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; agréés et de leurs parts de marché moyennes respectives;

      13. une évaluation du niveau de protection des détenteurs de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; de prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, en particulier les détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;;

      14. une évaluation des communications commerciales frauduleuses et des escroqueries impliquant des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; sur les réseaux sociaux;

      15. une évaluation des exigences applicables aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et aux prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, ainsi que de leur incidence sur la résilience opérationnelle, l’intégrité du marché, la stabilité financière et la protection des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et des détenteurs de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      16. une évaluation de l’application de l’article 81 et de la possibilité d’introduire des tests d’adéquation aux articles 78, 79 et 80 afin de mieux protéger les clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; de prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, en particulier les détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;;

      17. une évaluation du caractère approprié du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;, et de la nécessité d’adapter les définitions établies par le présent règlement, ainsi que de la nécessité d’inclure dans le champ d’application du présent règlement d’autres formes innovantes de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      18. une évaluation du caractère approprié des exigences prudentielles applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et de la nécessité d’aligner ces exigences sur les exigences relatives au capital initial et aux fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres applicables aux entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; en vertu du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil(46)Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1). et de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil(47)Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).;

      19. une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement permettant de classer les jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils;

      20. une évaluation du développement de la finance décentralisée sur les marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et du traitement réglementaire adéquat des systèmes de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; décentralisés;

      21. une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 85 permettant de considérer les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils;

      22. une évaluation de la nécessité d’établir, au titre du présent règlement, un régime d’équivalences pour les entités fournissant des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; de pays tiers;

      23. une évaluation du caractère approprié des exemptions prévues aux articles 4 et 16;

      24. une évaluation de l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, y compris toute incidence sur l’accès au financement pour les PME et sur le développement de nouveaux moyens de paiement, y compris d’instruments de paiement;

      25. une description des évolutions des modèles d’entreprise et des technologies sur les marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, une attention particulière étant portée aux répercussions environnementales et climatiques des nouvelles technologies, ainsi qu’une évaluation des options stratégiques et, le cas échéant, de toute mesure supplémentaire susceptible de se justifier pour atténuer les effets négatifs sur le climat et les autres incidences négatives liées à l’environnement des technologies utilisées sur les marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et, en particulier, des mécanismes de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      26. une évaluation de la nécessité de modifier les mesures prévues dans le présent règlement pour assurer la protection des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et des détenteurs de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, l’intégrité des marchés et la stabilité financière;

      27. l’application de sanctions administratives et d’autres mesures administratives;

      28. une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes, l’ABE, l’AEMF, les banques centrales, ainsi que d’autres autorités concernées, y compris en ce qui concerne l’interaction entre leurs responsabilités ou missions respectives, et une évaluation des avantages et des inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’ABE sont responsables de la surveillance en vertu du présent règlement;

      29. une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; d’importance significative, ainsi qu’une évaluation des avantages et inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’AEMF sont responsables de la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; d’importance significative en vertu du présent règlement;

      30. les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; autres que des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, en pourcentage du montant levé au moyen des émissions de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      31. les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;

      32. les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;

      33. le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales imposées par les autorités compétentes et l’ABE pour infraction au présent règlement.

    1. Le cas échéant, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article rendent également compte de la suite donnée aux points abordés dans les rapports visés aux articles 141 et 142.

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