Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 143 Mesures transitoires
Les articles 4 à 15 ne s’appliquent pas aux offres au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ayant pris fin avant le 30 décembre 2024.
Par dérogation au titre II, seules les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; autres que des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; qui ont été admis à la négociation avant le 30 décembre 2024:
les articles 7 et 9 s’appliquent aux communications commerciales publiées après le 30 décembre 2024;
les exploitants de plates-formes de négociation veillent, au plus tard le 31 décembre 2027, à ce que, dans les cas requis par le présent règlement, un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; soit rédigé, notifié et publié conformément aux articles 6, 8 et 9 et mis à jour conformément à l’article 12.
Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime transitoire prévu au premier alinéa en faveur des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ou de réduire sa durée s’ils considèrent que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le présent règlement.
Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres signalent à la Commission et à l’AEMF s’ils ont fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa et la durée du régime transitoire.
Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; autres que des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément conformément à l’article 21, à condition qu’ils aient demandé l’agrément avant le 30 juillet 2024.
Les établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce que le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ait été approuvé ou n’ait pas été approuvé en vertu de l’article 17, pour autant qu’ils adressent une notification à leur autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; en vertu du paragraphe 1 dudit article avant le 30 juillet 2024.
Par dérogation aux articles 62 et 63, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée aux demandes d’agrément qui sont présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1 par des entités qui, au 30 décembre 2024, étaient agréées en vertu du droit national pour fournir des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;. Les autorités compétentes veillent à ce que le titre V, chapitres 2 et 3, soit respecté avant d’octroyer un agrément conformément à de telles procédures simplifiées.
L’ABE exerce ses responsabilités en matière de surveillance en vertu de l’article 117 à partir de la date d’application des actes délégués visés à l’article 43, paragraphe 11.
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