Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 21 Octroi ou refus de l’agrément


    1. Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception des avis prévus à l’article 20, paragraphe 5, les autorités compétentes prennent une décision dûment motivée octroyant ou refusant l’agrément au candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; et notifient cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette décision. Lorsqu’un candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; est agréé, son livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; est réputé approuvé.

    1. Les autorités compétentes refusent l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables indiquant que:

      1. l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; pourrait constituer une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et de l’intégrité du marché;

      2. les membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; ne remplissent pas les critères prévus à l’article 34, paragraphe 2;

      3. les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante prévus à l’article 34, paragraphe 4;

      4. le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre;

      5. le modèle d’entreprise du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    1. L’ABE et l’AEMF émettent conjointement, au plus tard le 30 juin 2024, des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ainsi que des actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;.

    1. Les autorités compétentes refusent également l’agrément lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale concernée émet un avis négatif au titre de l’article 20, paragraphe 5, pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

    1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes communiquent au point de contact unique des États membres d’accueil: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre au public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’État membre d’origine;, à l’AEMF, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les informations visées à l’article 109, paragraphe 3.

    2. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; ou de l’admission à la négociation.

    1. Les autorités compétentes informent l’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, de toutes les demandes d’agrément ayant fait l’objet d’un refus et communiquent les motifs sous-jacents de la décision et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’écartent des avis visés à l’article 20, paragraphe 5.

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