Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 23 Restrictions à l’émission de jetons se référant à un ou des actifs largement utilisés comme moyen d’échange


    1. Lorsque, pour un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont supérieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à200 000 000 EUR, l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;:

      1. cesse d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;; et

      2. dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ce seuil, présente à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; un plan visant à garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés de ces transactions par jour ne dépassent pas, respectivement, 1 million de transactions et200 000 000 EUR.

    1. L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; utilise les informations fournies par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, ses propres estimations ou les estimations communiquées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les chiffres les plus élevés étant retenus, pour déterminer si le seuil visé au paragraphe 1 est atteint.

    1. Lorsque plusieurs émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; émettent le même jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, les critères visés au paragraphe 1 sont évalués par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; après agrégation des données de tous les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;.

    1. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; soumet le plan visé au paragraphe 1, point b), à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; pour approbation. Si nécessaire, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; demande des modifications, telles que celle visant à imposer un montant nominal minimal, afin de garantir la diminution en temps voulu de l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; comme moyen d’échange.

    1. L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; n’autorise l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; à émettre à nouveau le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; que lorsqu’elle a la preuve que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont inférieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à200 000 000 EUR.

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