Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 24 Retrait de l’agrément


    1. Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; dans les situations suivantes:

      1. l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; a cessé d’exercer son activité pendant 6 mois consécutifs ou n’a pas fait usage de son agrément pendant 12 mois consécutifs;

      2. l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, par exemple en faisant de fausses déclarations dans la demande d’agrément prévue à l’article 18 ou dans tout livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; modifié conformément à l’article 25;

      3. l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

      4. l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; a gravement enfreint les dispositions du présent titre;

      5. l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; a fait l’objet d’un plan de remboursement;

      6. l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; a expressément renoncé à son agrément ou a décidé de cesser ses activités;

      7. l’activité de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; constitue une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    2. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; informe son autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de toute situation visée au premier alinéa, points e) et f).

    1. Les autorités compétentes retirent également l’agrément d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; constitue une menace grave pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

    1. Les autorités compétentes limitent le montant d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; à émettre ou imposent un montant nominal minimal concernant le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; constitue une menace pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, et précise la limite applicable ou le montant nominal minimal.

    1. Les autorités compétentes concernées notifient sans retard les situations suivantes à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;:

      1. une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent règlement a perdu son agrément en tant qu’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; au sens de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, en tant que prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; au sens de l’article 59 du présent règlement, en tant qu’établissement de paiement: un établissement de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366;, ou en tant qu’établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;;

      2. les membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ou les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ont enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849.

    1. Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; lorsqu’elles estiment que les situations mentionnées au paragraphe 4 du présent article entachent l’honorabilité des membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de cet émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ou l’honorabilité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, ou si des éléments indiquent une défaillance du dispositif de gouvernance ou des mécanismes de contrôle interne prévus à l’article 34.

    2. Lorsque l’agrément est retiré, l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; met en œuvre la procédure prévue à l’article 47.

    1. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le retrait de l’agrément de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, dans les deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.

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