Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 32 Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts


    1. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; mettent en œuvre et maintiennent des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre eux-mêmes et:

      1. leurs actionnaires ou associés;

      2. tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;;

      3. les membres de leur organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;;

      4. leurs salariés;

      5. les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;; ou

      6. tout tiers exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

    1. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; visée à l’article 36.

    1. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; communiquent aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

    1. La communication prévue au paragraphe 3 est suffisamment précise pour permettre aux détenteurs potentiels des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; de prendre une décision d’achat en connaissance de cause en ce qui concerne ces jetons.

    1. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

      1. les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1;

      2. les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 3.

    2. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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