Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 38 Investissement de la réserve d’actifs
Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; qui investissent une partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; n’investissent ceux-ci que dans des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux. Les investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.
Des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont réputées être des actifs présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux aux fins du paragraphe 1 lorsque cet OPCVM investit exclusivement dans des actifs comme précisé davantage par l’ABE conformément au paragraphe 5 et que l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; garantit que la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; est investie de manière à réduire le risque de concentration au minimum.
Les instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; dans lesquels la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; est investie sont conservés conformément à l’article 37.
L’ensemble des profits ou pertes, y compris les fluctuations de la valeur des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; visés au paragraphe 1, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;, sont supportés par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;.
L’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; qui peuvent être considérés comme étant très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux comme indiqué au paragraphe 1. Lorsqu’elle précise ces instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;, l’ABE tient compte:
des différents types d’actifs auxquels peut se référer un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;;
de la corrélation entre les actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides dans lesquels l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; pourrait investir;
de l’exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l’article 412 du règlement (UE) no 575/2013 et précisée davantage par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission(41)Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).;
des contraintes en matière de concentration, qui empêchent l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;:
d’investir plus d’un certain pourcentage d’actifs de réserve dans des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux émis par une seule entité;
de conserver au-delà d’un certain pourcentage de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou d’actifs auprès de prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ou d’établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui appartiennent au même groupe, tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(42)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)., ou d’entreprises d’investissements: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;.
Aux fins du premier alinéa, point d) i), l’ABE fixe des limites appropriées pour déterminer les obligations en matière de concentration. Ces limites tiennent compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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