Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 48 Exigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique


    1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de ce jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et:

      1. est agréée en tant qu’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou en tant qu’établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;; et

      2. a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; conformément à l’article 51.

    2. Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.

    1. Les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; sont réputés être de la monnaie électronique: la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;.

    2. Un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; se référant à une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; dans l’Union.

    1. Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, sauf disposition contraire dans le présent titre.

    1. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.

    1. Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.

    1. Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; notifient cette intention à leur autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;.

    1. En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et le notifient à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; conformément à l’article 51.

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