Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 48 Exigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique
Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de ce jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et:
est agréée en tant qu’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou en tant qu’établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;; et
a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; conformément à l’article 51.
Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.
Les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; sont réputés être de la monnaie électronique: la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;.
Un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; se référant à une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; dans l’Union.
Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, sauf disposition contraire dans le présent titre.
Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.
Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; notifient cette intention à leur autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;.
En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et le notifient à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; conformément à l’article 51.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.