Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 58 Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique


    1. Les établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; qui émettent des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative sont soumis:

      1. aux exigences visées aux articles 36, 37 et 38 ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE;

      2. aux exigences visées à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE.

    2. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 9, l’audit indépendant est imposé tous les six mois à compter de la date de la décision de classer les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 56 ou 57, selon le cas, à l’égard des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative.

    1. Les autorités compétentes des États membres d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire; peuvent exiger des établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; qui émettent des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance non significative qu’ils respectent toute exigence visée au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour faire face aux risques auxquels ces dispositions visent à répondre, comme les risques de liquidité, les risques opérationnels ou les risques découlant du non-respect des exigences liées à la gestion d’une réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

    1. Les articles 22 et 23 ainsi que l’article 24, paragraphe 3, s’appliquent aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre.

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