Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 60 Fourniture de services sur crypto-actifs par certaines entités financières


    1. Un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; peut fournir des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de son État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

    1. Un dépositaire central de titres agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(45)Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ce service pour la première fois.

    2. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; est réputé équivalent à la fourniture, à la tenue ou à la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement visées à la section B, point 3), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.

    1. Une entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; peut fournir, dans l’Union, des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elle est spécifiquement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE si elle notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

    2. Aux fins du présent paragraphe:

      1. assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; est réputé équivalent au service auxiliaire visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

      2. l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs; est réputée équivalente à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et à l’exploitation d’un système organisé de négociation visées à la section A, points 8) et 9), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

      3. l’échange de crypto-actifs contre des fonds: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre; et d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; est réputé équivalent à la négociation pour compte propre visée à la section A, point 3), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

      4. l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients: la conclusion, pour le compte de clients, d’accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou la souscription, pour le compte de clients, d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris la conclusion de contrats de vente de crypto-actifs au moment de leur offre au public ou de leur admission à la négociation; est réputée équivalente à l’exécution d’ordres au nom de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; visée à la section A, point 2), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

      5. le placement de crypto-actifs: la commercialisation, au nom ou pour le compte de l’offreur ou d’une partie liée à l’offreur, de crypto-actifs auprès d’acheteurs; est réputé équivalent à la prise ferme d’instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; ou au placement d’instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; avec engagement ferme et au placement d’instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; sans engagement ferme visés à la section A, points 6) et 7), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

      6. la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; visées à la section A, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

      7. la fourniture de conseils en crypto-actifs: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs; est réputée équivalente au conseil en investissement visé à la section A, point 5), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

      8. la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; est réputée équivalente à la gestion de portefeuille visée à la section A, point 4), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE.

    1. Un établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; agréé en vertu de la directive 2009/110/CE n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et ne fournit des services de transfert de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; qu’il émet que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

    1. Une société de gestion d’OPCVM: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).; ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).; peut fournir des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; équivalents à la gestion de portefeuilles d’investissement et des services auxiliaires pour lesquels il est agréé au titre de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

    2. Aux fins du présent paragraphe:

      1. la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; visées à l’article 6, paragraphe 4, point b) iii), de la directive 2011/61/UE;

      2. la fourniture de conseils en crypto-actifs: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs; est réputée équivalente au conseil en investissement visé à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;

      3. la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; est réputée équivalente aux services visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE.

    1. Un opérateur de marché agréé en vertu de la directive 2014/65/UE peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

    1. Aux fins des paragraphes 1 à 6, les informations suivantes sont notifiées:

      1. un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

      2. une description:

        1. des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne assurant le respect des dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;

        2. du cadre d’évaluation des risques pour la gestion des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; et

        3. du plan de continuité des activités;

      3. la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique;

      4. une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;;

      5. une description de la politique de conservation et d’administration, lorsqu’il est prévu d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;;

      6. une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation ainsi que des procédures et du système de détection des abus de marché, lorsqu’il est prévu d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      7. une description de la politique commerciale non discriminatoire qui régit les relations avec les clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour déterminer le prix des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qu’ils proposent d’échanger contre des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; ou d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, lorsqu’il est prévu d’échanger des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; contre des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; ou d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      8. une description de la politique d’exécution, lorsqu’il est prévu d’exécuter des ordres sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;;

      9. la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exécuter leurs obligations, lorsqu’il est prévu de fournir des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      10. le fait que le service sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; porte ou non sur des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      11. des informations sur la façon dont les services de transfert seront fournis, lorsqu’il est prévu de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients: fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre;.

    1. L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; qui reçoit une notification visée aux paragraphes 1 à 6 évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, si toutes les informations requises ont été communiquées. Lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; conclut qu’une notification est incomplète, elle en informe immédiatement l’entité à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cette entité est tenue de fournir les informations manquantes.

    2. Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, chacune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6 est suspendue. L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent lieu à la suspension d’aucune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6.

    3. Le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ne peut pas commencer à fournir les services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; tant que la notification est incomplète.

    1. Les entités visées aux paragraphes 1 à 6 ne sont pas tenues de communiquer à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; les informations visées au paragraphe 7 qu’elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.

    1. Lorsque les entités visées aux paragraphes 1 à 6 du présent article fournissent des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;, elles ne sont pas soumises aux articles 62, 63, 64, 67, 83 et 84.

    1. Le droit de fournir les services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article est révoqué dès le retrait de l’agrément qui a permis à l’entité concernée de fournir les services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; sans être tenue d’obtenir un agrément en vertu de l’article 59.

    1. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, après avoir vérifié que les informations visées au paragraphe 7 sont complètes.

    2. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109 au plus tard à la date du début de la fourniture envisagée de services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;.

    1. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 7.

    2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    1. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la notification visée au paragraphe 7.

    2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

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