Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 63 Évaluation de la demande d’agrément et octroi ou refus de l’agrément


    1. Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit auprès du candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.

    1. Les autorités compétentes évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, si cette demande est complète, en vérifiant si les informations énumérées à l’article 62, paragraphe 2, ont été fournies.

    2. Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; doit fournir toute information manquante.

    1. Les autorités compétentes peuvent refuser de réexaminer les demandes qui restent incomplètes à l’expiration du délai qu’elles fixent conformément au paragraphe 2, second alinéa.

    1. Lorsqu’une demande est complète, les autorités compétentes en informent rapidement le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.

    1. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d’un autre État membre lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; se trouve dans l’une des situations suivantes par rapport à un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;, un opérateur de marché, une société de gestion d’OPCVM: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).;, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).;, un établissement de paiement: un établissement de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366;, une entreprise d’assurance, un établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; ou une institution de retraite professionnelle, agréé dans cet autre État membre:

      1. il est sa filiale;

      2. il est une filiale de l’entreprise mère de cette entité; ou

      3. il est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent cette entité.

    1. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, les autorités compétentes:

      1. peuvent consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les cellules de renseignement financier, afin de vérifier que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; n’a pas fait l’objet d’une enquête pour des actes liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

      2. s’assurent que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploite des établissements ou s’appuie sur des tiers établis dans des pays tiers à haut risque recensés en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 respecte les dispositions du droit national transposant l’article 26, paragraphe 2, et l’article 45, paragraphes 3 et 5, de ladite directive;

      3. s’assurent, le cas échéant, que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; a mis en place les procédures nécessaires au respect des dispositions du droit national transposant l’article 18 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

    1. Lorsque des liens étroits: des liens étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE; existent entre le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’octroient l’agrément que si ces liens n’empêchent pas le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.

    1. Les autorités compétentes refusent l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; a des liens étroits: des liens étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, empêchent le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.

    1. Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; respecte le présent titre et adoptent une décision dûment motivée lui octroyant ou lui refusant l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Les autorités compétentes notifient au candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; leur décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de ladite décision. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; a l’intention de fournir.

    1. Les autorités compétentes refusent l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables de penser que:

      1. l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; du candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; constitue une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et de l’intégrité du marché, ou qu’il expose le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; à un risque grave de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

      2. les membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; du candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ne remplissent pas les critères énoncés à l’article 68, paragraphe 1;

      3. les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante énoncés à l’article 68, paragraphe 2;

      4. le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre.

    1. L’AEMF et l’ABE émettent conjointement des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; du candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ainsi que des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.

    2. L’AEMF et l’ABE émettent les orientations visées au premier alinéa au plus tard le 30 juin 2024.

    1. Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe 9, et au plus tard le vingtième jour ouvrable de cette période, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est adressée par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et précise les informations complémentaires nécessaires.

    2. La période d’évaluation prévue au paragraphe 9 est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations manquantes par les autorités compétentes et leur réception d’une réponse à cette demande de la part du candidat prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Cette suspension ne peut excéder 20 jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue au paragraphe 9.

    1. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les informations visées à l’article 109, paragraphe 5. Les autorités compétentes informent également l’AEMF de tous refus d’agrément. L’AEMF met les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, à disposition dans le registre visé audit article, au plus tard à la date du début de la fourniture des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;.

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