Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 66 Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients


    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; potentiels.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; fournissent à leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, qui doivent être identifiées comme telles. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; n’induisent pas un client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés d’un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; avertissent leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; des risques liés aux transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

    2. Lorsqu’ils exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, échangent des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; contre des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; ou contre d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, fournissent des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; communiquent à leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; des hyperliens vers les livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; concernant les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en lien avec lesquels ils fournissent ces services.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; mettent à la disposition du public leur politique en matière de tarification, de coûts et de frais, à un endroit bien visible de leur site internet.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; mettent à la disposition du public, à un endroit bien visible de leur site internet, les informations relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; utilisé pour émettre chaque crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en lien avec lequel ils fournissent leurs services. Ces informations peuvent provenir des livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

    1. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

    2. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, leurs structures d’incitation ainsi que la consommation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

    3. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    4. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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