Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 76 Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs


    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; fixent, maintiennent et appliquent des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation claires et transparentes. Au minimum, ces règles de fonctionnement:

      1. fixent les procédures d’approbation, y compris des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle proportionnées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présente le demandeur conformément à la directive (UE) 2015/849, qui sont applicables avant l’admission de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; à la négociation sur la plate-forme de négociation;

      2. définissent les éventuelles catégories d’exclusion des types de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui ne sont pas admis à la négociation;

      3. définissent les politiques, les procédures et le niveau des éventuels frais pour l’admission à la négociation;

      4. fixent, pour la participation aux activités de négociation, des règles objectives et non discriminatoires, ainsi que des critères proportionnés qui promeuvent un accès ouvert et équitable des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; voulant négocier à la plate-forme de négociation;

      5. établissent des règles et procédures non discrétionnaires de nature à garantir une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

      6. fixent les conditions pour que les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information périodique;

      7. définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; peut être suspendue;

      8. définissent des procédures de nature à garantir un règlement efficient aussi bien des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; que des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;.

    2. Aux fins du premier alinéa, point a), les règles de fonctionnement indiquent clairement qu’un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; n’est pas admis à la négociation lorsque aucun livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; le concernant n’a été publié dans les cas où le présent règlement l’exige.

    1. Avant d’admettre un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; à la négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; s’assurent que ce crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; respecte les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et évaluent l’adéquation du crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; concerné. Lorsqu’ils évaluent l’adéquation d’un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent, en particulier, la fiabilité des solutions techniques utilisées et l’éventuelle association à des activités illicites ou frauduleuses, en tenant compte de l’expérience, des antécédents et de la réputation de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; dudit crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et de son équipe de développement. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent également l’adéquation des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; autres que des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d).

    1. Les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; empêchent l’admission à la négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; comportant une fonction d’anonymisation intégrée, à moins que les détenteurs de ces crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et leur historique de transactions ne puissent être identifiés par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

    1. Les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire; ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    2. Si l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs; est fournie dans un autre État membre, les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’accueil: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre au public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’État membre d’origine; ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ne négocient pas pour compte propre sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qu’ils exploitent, y compris lorsqu’ils assurent l’échange de crypto-actifs contre des fonds: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre; ou contre d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ne sont autorisés à pratiquer la négociation par appariement avec interposition du compte propre: la négociation par appariement avec interposition du compte propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE; que si le client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; a donné son consentement audit processus. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; fournissent à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; des informations expliquant l’utilisation qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre: la négociation par appariement avec interposition du compte propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE;. L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre: la négociation par appariement avec interposition du compte propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE; des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, et s’assure que leurs opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre: la négociation par appariement avec interposition du compte propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE; continuent à relever de la définition de cette négociation et qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; disposent de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation:

      1. sont résilients;

      2. possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;

      3. sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés;

      4. sont en mesure de rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou sont clairement erronés;

      5. sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a) à d) sont remplies;

      6. sont soumis à des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation;

      7. sont en mesure de prévenir et de détecter les abus de marché;

      8. sont suffisamment robustes pour empêcher leur détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; informent leur autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; lorsqu’ils constatent des cas d’abus de marché ou des tentatives d’abus de marché commis sur ou via leurs systèmes de négociation.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; par l’intermédiaire de leurs plates-formes de négociation. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; concernés mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; négociés sur leur plate-forme de négociation. Ils rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; mettent les informations publiées conformément aux paragraphes 9 et 10 à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après leur publication dans un format lisible par machine et elles restent publiées pendant une durée minimale de 2 ans.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; initient le règlement définitif des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; dans les 24 heures à partir de l’exécution de la transaction sur la plate-forme de négociation ou, en cas de transactions réglées en dehors du registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;, au plus tard le jour de clôture.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; veillent à ce que leurs structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à des abus de marché tels que visés au titre VI.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; veillent à maintenir des ressources et à disposer de mécanismes de sauvegarde leur permettant de rendre compte à tout moment à leur autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation tiennent à la disposition de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, pendant au moins cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui sont affichés par l’intermédiaire de leurs systèmes, ou donnent à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; accès au carnet d’ordres, de sorte que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; puisse surveiller l’activité de négociation. Ces données pertinentes comprennent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui associent un ordre aux transactions exécutées qui découlent de cet ordre.

    1. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

      1. la manière dont les données de transparence, notamment le niveau de désagrégation des données qui doivent être mises à la disposition du public conformément aux paragraphes 1, 9 et 10, doivent être présentées;

      2. le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 15.

    2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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