Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 88 Publication d’informations privilégiées


    1. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et les personnes qui demandent l’admission à la négociation rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui les concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne combinent pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de leurs activités. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et les personnes qui demandent l’admission à la négociation affichent et conservent sur leur site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’ils sont tenus de publier.

    1. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent, sous leur propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée visée à l’article 87 si toutes les conditions suivantes sont réunies:

      1. une publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, des offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et des personnes qui demandent l’admission à la négociation;

      2. le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

      3. les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont en mesure d’assurer la confidentialité de ces informations.

    1. Lorsqu’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, un offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou une personne qui demande l’admission à la négociation a différé la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 2, il informe l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, que la publication de cette information a été différée et explique, par écrit, la manière dont les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies, immédiatement après la publication de cette information. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;.

    1. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir les moyens techniques pour:

      1. publier en bonne et due forme les informations privilégiées conformément au paragraphe 1; et

      2. différer la publication des informations privilégiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

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