Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 92 Prévention et détection des abus de marché


    1. Toute personne qui organise ou exécute à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dispose de dispositifs, de systèmes et de procédures efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché. Cette personne est soumise aux règles de notification de l’État membre dans lequel elle a son siège statutaire ou son siège social ou, dans le cas d’une succursale, de l’État membre dans lequel la succursale est implantée, et déclare sans retard à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de cet État membre toute suspicion raisonnable concernant un ordre ou une transaction, y compris l’annulation ou la modification d’un ordre ou d’une transaction, et d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;, tels que le mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;, lorsque des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis.

    2. Les autorités compétentes qui reçoivent une déclaration d’ordres ou de transactions suspects transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plate-formes de négociation concernées.

    1. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage:

      1. les dispositifs, systèmes et procédures appropriés pour permettre aux personnes de se conformer au paragraphe 1;

      2. le modèle qui doit être utilisé par les personnes pour se conformer au paragraphe 1;

      3. pour les abus de marché comportant une dimension transfrontière, les procédures de coordination entre les autorités compétentes concernées en vue de la détection et de la répression des abus de marché.

    2. L’AEMF soumet à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa au plus tard le 30 décembre 2024.

    1. Dans un souci de cohérence des pratiques mise en œuvre en matière de surveillance au titre du présent article, l’AEMF émet, au plus tard le 30 juin 2025, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes pour prévenir et détecter les abus de marché, si celles-ci ne figurent pas déjà dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.

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