Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 93 Autorités compétentes


    1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par le présent règlement. Ils notifient la liste de ces autorités compétentes à l’ABE et à l’AEMF.

    1. Si les États membres désignent plusieurs autorités compétentes en vertu du paragraphe 1, ils définissent les missions de chacune et désignent une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; comme point de contact unique aux fins de la coopération administrative transfrontière entre les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE et l’AEMF. Les États membres peuvent désigner un point de contact unique différent pour chacun de ces types de coopération administrative.

    1. L’AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.

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