Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 97 Promotion de la convergence du classement des crypto-actifs
Au plus tard le 30 décembre 2024, les AES émettent conjointement des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, pour préciser le contenu et la forme de l’explication accompagnant le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; visé à l’article 8, paragraphe 4, et des avis juridiques sur la qualification des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; visés à l’article 17, paragraphe 1, point b) ii), et à l’article 18, paragraphe 2, point e). Ces orientations contiennent un modèle d’explication et d’avis ainsi qu’un test normalisé pour le classement des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.
Conformément, respectivement, à l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, les AES favorisent la discussion entre les autorités compétentes sur le classement des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, y compris sur le classement des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. Les AES déterminent également les sources de divergences potentielles d’approches entre les autorités compétentes à l’égard du classement de ces crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et promeuvent, dans la mesure du possible, une approche commune à cet égard.
Les autorités compétentes des États membres d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire; ou d’accueil peuvent demander l’avis de l’AEMF, de l’AEAPP ou de l’ABE, selon le cas, en ce qui concerne le classement des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, y compris de ceux qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. L’AEMF, l’AEAPP et l’ABE, selon le cas, fournissent un tel avis conformément à, selon le cas, l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande des autorités compétentes.
Les AES rédigent conjointement un rapport annuel sur la base des informations figurant dans le registre visé à l’article 109 et des résultats de leurs travaux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, dans lequel elles recensent les difficultés rencontrées dans le classement des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et les divergences d’approches entre les autorités compétentes.
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